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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 décembre 1981 APPLICATION DE L'ART. 13 DU DECRET 80-470 DU 18-06-1980 ET FIXATION DES CONDITIONS DE LIQUIDATION DE PERCEPTION ET DE REVISION DE LA REDEVANCE DOMANIALE DUE A RAISON DE L'EXTRACTION DES SUBSTANCES MINERALES NON VISEES A L'ART. 2 DU CODE MINIER ET CONTENUES DANS LES FONDS MARINS DU DOMAINE PUBLIC METROPOLITAIN)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 décembre 1981 APPLICATION DE L'ART. 13 DU DECRET 80-470 DU 18-06-1980 ET FIXATION DES CONDITIONS DE LIQUIDATION DE PERCEPTION ET DE REVISION DE LA REDEVANCE DOMANIALE DUE A RAISON DE L'EXTRACTION DES SUBSTANCES MINERALES NON VISEES A L'ART. 2 DU CODE MINIER ET CONTENUES DANS LES FONDS MARINS DU DOMAINE PUBLIC METROPOLITAIN)


Les tarifs minima et maxima définis à l'article 1er peuvent être révisés le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution des prix des sables et graviers constatée par l'institut national de la statistique et des études économiques.

Les nouveaux tarifs sont rendus applicables par une instruction du ministre chargé du domaine, publiée au Bulletin officiel de la direction générale des impôts, après avis du ministre chargé des mines et du ministre chargé de la gestion du domaine public maritime. Les tarifs appliqués aux autorisations en cours sont majorés, à la date prévue pour la révision des redevances, dans les mêmes proportions que les tarifs minima et maxima.

La première révision sera effectuée le 1er janvier 1984.

Les revissons ainsi opérées ne font pas obstacle à une nouvelle fixation des tarifs par arrêté du ministre chargé du domaine conformément à la procédure prévue par l'article 13 du décret du 18 juin 1980 susvisé.