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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1176 du 5 octobre 2010 fixant les conditions et les modalités de remboursement des frais de transport des fonctionnaires de l'Etat soumis au contrôle des caisses primaires d'assurance maladie)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1176 du 5 octobre 2010 fixant les conditions et les modalités de remboursement des frais de transport des fonctionnaires de l'Etat soumis au contrôle des caisses primaires d'assurance maladie)


La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par le fonctionnaire de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées à l'article 3 du présent décret.
La convocation, renseignée par le médecin-conseil, vaut prescription médicale.