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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1176 du 5 octobre 2010 fixant les conditions et les modalités de remboursement des frais de transport des fonctionnaires de l'Etat soumis au contrôle des caisses primaires d'assurance maladie)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1176 du 5 octobre 2010 fixant les conditions et les modalités de remboursement des frais de transport des fonctionnaires de l'Etat soumis au contrôle des caisses primaires d'assurance maladie)


Pour l'utilisation de son véhicule terrestre à moteur, le fonctionnaire est indemnisé soit sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux, soit sur la base d'indemnités kilométriques, dont les taux sont fixés par l'arrêté pris en application des dispositions de l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Le fonctionnaire qui utilise son véhicule terrestre à moteur n'a pas droit au remboursement des impôts, taxes et assurances qu'il acquitte pour son véhicule.
Le fonctionnaire qui utilise son véhicule personnel est remboursé, le cas échéant, des frais d'utilisation de parcs de stationnement et de péage d'autoroute sur présentation des pièces justificatives au seul ordonnateur.
En toute occurrence, le fonctionnaire n'a droit à aucune indemnisation pour les dommages subis par son véhicule.