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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1176 du 5 octobre 2010 fixant les conditions et les modalités de remboursement des frais de transport des fonctionnaires de l'Etat soumis au contrôle des caisses primaires d'assurance maladie)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1176 du 5 octobre 2010 fixant les conditions et les modalités de remboursement des frais de transport des fonctionnaires de l'Etat soumis au contrôle des caisses primaires d'assurance maladie)


Les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux et compatibles avec l'état de santé du fonctionnaire.
Conformément aux dispositions de l'article R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale, les transports pris en charge par l'administration peuvent être assurés par les moyens suivants :
1° L'ambulance ;
2° Le transport assis professionnalisé, le véhicule sanitaire léger et le taxi ;
3° Les transports en commun terrestres, le bateau de ligne régulière et les moyens de transport individuels.