I. - La déclaration annuelle des émissions polluantes de l'installation comprend en outre les documents suivants :
1. Pour les émissions polluantes visées à l'article 5 du présent arrêté, la déclaration mentionne, outre les émissions dans l'air et dans l'eau, les émissions dans les sols, quel qu'en soit le cheminement, ainsi que dans les déchets éliminés à l'extérieur de l'installation classée autorisée ; le détail du mode de calcul des émissions ;
2. Pour les installations dont les rejets de gaz à effet de serre ou de substances dommageables pour la couche d'ozone dépassent les valeurs fixées à l'annexe II, la déclaration annuelle des rejets détaille le mode de calcul des émissions de CO2 issu de la biomasse, CO2 d'origine non biomasse, CO2 issu de l'incinération ou de la coïncinération de déchets, CH4, N2O, CFC, HCFC, HFC, PFC, SF6, NF3 suivant le format fixé par le ministre chargé des installations classées qui comporte les informations prévues à l'annexe V ;
3. Pour les installations relevant du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, les déclarations sont conformes aux exigences de la décision n° 2004/156/CE du 29 janvier 2004 de la Commission approuvant les lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre en application de la directive 2003/87/CE.
4. Pour les installations visées par la réglementation des émissions de composés organiques volatils prévue aux points 19 à 36 de l'article 30 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé et pour les installations qui utilisent les substances visées au 27 (7°, c) dudit arrêté, la déclaration annuelle des rejets détaille le mode de calcul des rejets de composés organiques volatils suivant le format fixé par le ministre chargé des installations classées qui comporte les informations prévues à l'annexe V ;
5. Pour les installations de combustion de puissance thermique supérieure à 20 MW, la déclaration annuelle des rejets dans l'atmosphère détaille le mode de calcul des émissions de polluants mentionnés au paragraphe I de l'article 4, suivant le format fixé par le ministre chargé des installations classées qui comporte les informations prévues à l'annexe V ;
6. Pour les installations d'incinération d'ordures ménagères de capacité supérieure à 3 tonnes par heure et les installations d'incinération de déchets industriels et spéciaux de capacité supérieure à 10 tonnes par jour, la déclaration annuelle des rejets dans l'atmosphère détaille le mode de calcul des émissions de polluants mentionnés au paragraphe II de l'article 4, suivant le format fixé par le ministre chargé des installations classées qui comporte les informations prévues à l'annexe V ;
7. Pour les installations dont les émissions dans l'air d'oxydes de soufre et autres composés soufrés, d'oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, d'acide chlorhydrique, d'hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés volatils dépassent les seuils fixés à l'annexe II, la déclaration des rejets détaille le mode de calcul de ces émissions suivant le format fixé par le ministre chargé des installations classées qui comporte les informations prévues à l'annexe V.
II. - A la requête de l'exploitant, peuvent être considérées comme confidentielles les informations prévues au titre des alinéas 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du paragraphe I du présent article qui sont de nature à entraîner notamment la divulgation de secrets de fabrication ou à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques.