I. - Lorsqu'une installation soumise à autorisation répond aux critères définis à l'un des articles 3 à 5 du présent arrêté, l'exploitant déclare au préfet, pour chaque année civile, la masse annuelle des émissions de polluants définis pour cet article. La masse émise est la masse du polluant considéré émise ou rejetée hors du périmètre de l'installation, pendant l'année considérée, de manière chronique ou accidentelle, canalisée ou diffuse, pour chaque installation ou pour plusieurs installations sur un même site géographique exploitées par un même exploitant, au sens du V du présent article. Les établissements qui figurent sur la liste annexée au décret du 15 octobre 1980 susvisé déclarent leurs émissions au contrôle général des armées.
II. - La déclaration des données de l'année est effectuée avant le 1er avril de l'année n + 1 si cette déclaration est transmise par voie électronique et avant le 15 mars de l'année n + 1 si cette déclaration est faite par écrit. Pour les installations classées relevant du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, les dates ci-dessus sont remplacées par celle du 15 février.
III. - La déclaration prévue au I est réalisée par l'exploitant par voie électronique ou à défaut par écrit suivant un format fixé par le ministre chargé des installations classées.
IV. - Dans le cas où l'installation répond aux critères de plusieurs des articles 3 à 6, l'exploitant effectue une déclaration unique.
V. - Lorsque plusieurs installations sur un même site géographique sont exploitées par un même exploitant, celui-ci effectue une déclaration unique pour toutes les installations concernées. Les seuils mentionnés aux articles 2, 3 et 5 s'appliquent alors à l'ensemble des installations concernées.
VI. - Pour les élevages, les obligations du I sont remplacées par :
Pour les installations destinées à l'élevage de volailles ou de porcs disposant de plus de :
1° 40 000 animaux-équivalents pour la volaille ;
2° 2 000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30 kg),
ou
3° 750 emplacements pour truies,
répondant aux critères de l'article 3, l'exploitant déclare au préfet pour chaque année civile la masse annuelle de polluants définis pour cet article dans les formes prévues au présent article, à l'exception des effluents épandus sur les sols, à fin de valorisation ou d'élimination.