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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 septembre 2010 relatif aux modalités d'organisation du concours pour le recrutement des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 septembre 2010 relatif aux modalités d'organisation du concours pour le recrutement des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse)


Le ministre de la justice désigne le président, le vice-président et les membres du jury.
Le jury est composé ainsi qu'il suit :
― le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;
― le directeur de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;
― un ou plusieurs directeurs territoriaux ou directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse ;
― un ou plusieurs chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ;
― une ou plusieurs personnalités choisies en raison de leur compétence.