Articles

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 novembre 2001 relatif aux modalités d'application des dispositions de l'article 29-1 du décret n° 86-660 du 19 mars 1986 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 novembre 2001 relatif aux modalités d'application des dispositions de l'article 29-1 du décret n° 86-660 du 19 mars 1986 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

La compensation financière visée à l'alinéa 5 de l'article 1er du décret du 10 juillet 2001 susvisé est calculée sur la base d'un coût horaire moyen déterminé chaque année par le ministre chargé de la santé.

A la fin de chaque année, les établissements de rattachement des agents attributaires des crédits d'heures reportés indiquent à l'agence régionale de santé le nombre d'heures utilisées. Au vu de ces informations, l'agence régionale de santé notifie à chaque établissement de moins de 500 agents dans lequel les crédits d'heures reportés avaient été décelés le montant de la compensation due.