Articles

Article Annexe VI AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds)

Article Annexe VI AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds)

ORGANISATION DES RÉSEAUX DE CONTRÔLE

1. Dispositions générales

1.1. Le réseau exécute les opérations de contrôle et de supervision des contrôles avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et est libre de toutes pressions ou incitations pouvant influencer son jugement ou le résultat desdites opérations de vérification.

1.2. Le réseau est responsable au regard du ministre chargé des transports des activités de contrôle effectuées par l'ensemble des installations de contrôle qu'il exploite et par l'ensemble du personnel du réseau.

1.3. A cet effet, le réseau s'engage à transmettre régulièrement au ministre chargé des transports les informations que celui-ci lui demandera pour la surveillance des opérations de contrôle et à faciliter toute action de surveillance exercée conformément à l'article R. 323-9 du code de la route susvisé.

1.4. Le réseau met en place un service chargé de l'audit interne des centres, indépendant de son service commercial fourni aux centres.

1.5. Le réseau se tient à la disposition du ministère chargé des transports dans le cadre des travaux liés à l'évolution du contrôle technique réglementaire.

1.6. Le réseau participe, à la demande de l'OTC, aux groupes de travail techniques qu'il met en place pour l'élaboration des documents techniques relatifs aux méthodes et matériels de contrôle à mettre en œuvre.

1.7. Le réseau établit pour chaque année civile un rapport d'activité qu'il transmet au ministre chargé des transports, au centre national de réception des véhicules et à l'organisme technique central dans le courant du premier trimestre de l'année suivante.

Ce rapport expose notamment :

1. Le nombre de centres spécialisés.

2. Le nombre d'installations auxiliaires.

3. Le volume d'activité par catégorie de véhicules (nombre de visites techniques périodiques et nombre de contre-visites, taux de refus).

4. Le nombre moyen de visites techniques périodiques et de contre-visites par contrôleur.

5. Le bilan des formations et des actions correctives mises en place suite à une perte de qualification.

6. Le bilan des recours amiables émanant de la clientèle et des suites qui leur ont été données.

7. Le bilan du suivi du volume d'activités avec répartition par propriétaire (si > à 3 %).

8. La copie de l'accréditation en vigueur (décision, périmètre et rapport de surveillance du COFRAC).

9. La description de tout fait ou activité que le centre jugerait nécessaire pour éclairer son activité.

Par ailleurs, le réseau transmet au ministre chargé des transports, tous les ans, le bilan social et le compte de résultat dans le mois qui suit leur approbation par l'assemblée générale des actionnaires ou des sociétaires.

2. Procédures

2.1. Le réseau dispose des ressources nécessaires à l'accomplissement des responsabilités relatives à la définition et à la mise à jour des procédures relatives au suivi des opérations de contrôle et aux opérations de contrôle effectuées par l'ensemble du réseau.

2.2. Outre les procédures répondant aux exigences normatives, il est chargé notamment d'établir et de tenir à jour les procédures suivantes :

2.2.1. Agrément d'une installation de contrôle.

2.2.2. Agrément et habilitation d'un contrôleur technique.

2.2.3. Organisation de la formation et qualification des contrôleurs techniques.

2.2.4. Maîtrise du logiciel de contrôle technique.

2.2.5. Intégrité, sécurité et maintenance du système informatique.

2.2.6. Entretien et maintenance du matériel mécanique de contrôle.

2.2.7. Transmission des données relatives aux contrôles techniques effectués.

2.2.8. Exploitation des indicateurs fournis par l'organisme technique central.

2.2.9. Audit des installations de contrôle et des contrôleurs.

2.2.10. Gestion et archivage des procès-verbaux de contrôle technique.

2.2.11. Organisation et déroulement des visites techniques.

2.2.12. Suivi des installations auxiliaires.

2.2.13. Suivi de l'activité des contrôleurs intervenant en installation auxiliaire.

2.2.14. Gestion de la base documentaire des textes réglementaires et de leurs évolutions.

2.3. Le réseau définit une procédure concernant les voies de recours amiables offertes au public pour des défauts et non-conformités éventuels des opérations de contrôle, sans préjuger des voies de recours légales qui lui sont ouvertes par ailleurs.

2.4. Le réseau se tient informé de l'évolution de la réglementation du contrôle technique prévue au point 2.2.14, de la technologie des véhicules lourds et de celle des appareils de mesure et de contrôle.

2.5. Le réseau archive pendant au moins quatre ans tous les documents relatifs à son action, sans préjudice des autres réglementations en vigueur.

3. Surveillance des installations de contrôle

3.1. Le réseau se fait rendre compte régulièrement des opérations de surveillance effectuées (audit des installations de contrôle, contrôle statistique, contrôle de la formation, etc.) et procède à la mise en place des actions correctives éventuellement nécessaires ainsi qu'à la prise des sanctions indispensables.

3.2. Le réseau reçoit les informations relatives aux contrôles techniques effectués dans l'ensemble des installations de contrôle du réseau, conformément à la procédure prévue au paragraphe 2.2.7.

3.2.1. Cette procédure garantit une fréquence de transfert compatible avec celle prévue entre les installations du réseau et l'organisme technique central ainsi que l'intégrité (exactitude, exhaustivité) et la confidentialité des informations décrites aux paragraphes 2.2.1.3 et 2.2.2.5 de l'annexe III.

3.2.2. Il traite et dresse tous états relatifs, notamment :

- au nombre de contrôles effectués par type d'installations de contrôle (installations auxiliaires et centre de contrôle), par contrôleur, etc., en distinguant les visites et les contre-visites ainsi que le nom des propriétaires des véhicules contrôlés ;

- à la nature et à la gravité des défauts relevés, par type de véhicule, et / ou par contrôleur, et / ou par centre de contrôle, etc.

3.2.3. Il exploite ces états pour attirer l'attention des contrôleurs sur la nécessité de prévenir ou de rectifier certaines déviations et pour éclairer et valoriser les audits des installations de contrôle et des contrôleurs.

4. Transmission des données

4.1. Chaque réseau de contrôle agréé garantit la transmission à l'organisme technique central des données des contrôles réalisés dans les installations qu'il exploite.

4.2. Le transfert de ces informations s'opère suivant le protocole établi par l'organisme technique central avec chacun des réseaux de contrôle agréé.

4.3. Ce protocole décrit notamment les spécifications techniques devant être respectées par le réseau (équipements de communications, logiciels, etc.) ainsi que la procédure à mettre en œuvre par celui-ci pour assurer le transfert des données entre les installations de contrôle et l'organisme technique central.