Il est distingué les niveaux de qualification suivants :
- contrôle technique des véhicules lourds de marchandises (Q1) ;
- contrôle technique des véhicules de transport en commun de personnes (Q2) ;
- contrôle technique des véhicules de transport de marchandises dangereuses (Q3).
Pour être agréé, un contrôleur répond au moins aux critères de qualification pour le contrôle technique des véhicules lourds de marchandises.
Section I
Qualification contrôle technique
des véhicules lourds de marchandises (Q1)
Un contrôleur justifie au moins d'une des qualifications visées aux paragraphes 1. 1, 1. 2, 1. 3, 1. 4, 2. 1 et 2. 2. de la présente section.
1. Qualifications initiales
2. Maintien de qualification
2. 1. Pour assurer le maintien de sa qualification, chaque contrôleur justifie :
- d'un complément de formation d'au moins vingt-quatre heures par année civile au sein d'un organisme reconnu par les pouvoirs publics et désigné par le réseau ou par le représentant légal du centre non exploité par un réseau ;
- de la réalisation au cours des 12 derniers mois écoulés d'au moins 500 contrôles techniques de véhicules lourds ;
- d'un audit annuel favorable sur la réalisation d'une visite technique périodique d'un véhicule de transport de marchandises, en l'absence d'un audit annuel favorable sur un véhicule de transport en commun de personnes ou de marchandises dangereuses.
2. 2. Après une période d'inactivité supérieure à un an, le réseau ou le représentant légal du centre non exploité par un réseau assure la remise à niveau du contrôleur. Cette remise à niveau est constituée :
- d'une formation dans le contrôle technique d'une durée minimale de 35 heures lorsque l'inactivité est supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans dans les trois mois qui suivent la reprise d'activité. De plus, il participe à la réalisation d'au moins 40 contrôles techniques de véhicules lourds de transport de marchandises ;
- d'une formation spécialisée dans le contrôle technique d'une durée minimale de 280 heures lorsque l'inactivité est supérieure à deux ans. Il participe au cours de cette formation à la réalisation d'au moins 75 contrôles techniques de véhicules de transport de marchandises.
2. 3. Dans le cas où le contrôleur n'a pas respecté au moins l'une des prescriptions relatives au maintien de qualification ou en cas de carence constatée ou d'intégration dans le réseau ou le centre non rattaché, le réseau ou le représentant légal du centre non rattaché assure la remise à niveau du contrôleur rattaché au centre pour garantir le niveau des prestations effectuées et à l'issue, attester que ledit contrôleur dispose des compétences nécessaires pour exercer sa mission.
2. 4. Dans le cadre de formation de remise à niveau, le stagiaire peut être contrôleur stagiaire.
Section II
Qualification contrôle technique des véhicules de transport en commun de personnes (Q2) et contrôle technique des véhicules de transport de marchandises dangereuses (Q3)
1. Qualification initiale
Que ce soit pour être qualifié au titre du contrôle technique des véhicules de transport en commun de personnes ou au titre du contrôle technique des véhicules de transport de marchandises dangereuses, le contrôleur répond pour chacune des catégories concernées aux conditions suivantes :
- il est titulaire d'une qualification en cours de validité au titre du contrôle des véhicules lourds (Q1) ;
- il a suivi une formation complémentaire spécifique d'au minimum quinze heures ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante ;
- il a participé en sus à au moins 2 contrôles techniques de véhicules comme observateur stagiaire puis, après avoir satisfait à une évaluation intermédiaire, a réalisé au moins 2 contrôles comme contrôleur stagiaire.
2. Maintien de la qualification
Que ce soit pour le maintien de la qualification au titre du contrôle technique des véhicules de transport en commun de personnes ou au titre du contrôle technique des véhicules de transport de marchandises dangereuses, le contrôleur :
- maintient sa qualification pour être agréé au titre du contrôle technique des véhicules de transport de marchandises ;
- réalise au moins 25 contrôles techniques au cours des douze derniers mois pour la catégorie de contrôle concernée ;
- participe avec succès à une formation continue annuelle de quatre heures pour la catégorie de contrôle concernée ;
- fait l'objet d'un audit annuel favorable sur la réalisation d'une visite technique périodique pour la catégorie de contrôle concernée.
En cas de carence constatée ou de non-respect d'au moins une des prescriptions relatives au maintien de qualification Q2 ou Q3, le réseau ou le représentant légal du centre non rattaché assure la remise à niveau du contrôleur rattaché au centre pour garantir le niveau des prestations effectuées et à l'issue, atteste que ledit contrôleur dispose des compétences nécessaires pour exercer sa mission.
Section II bis
Qualifications acquises dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Est reconnu comme satisfaisant aux conditions de qualifications initiales des sections I et II le demandeur qui a préalablement exercé l'activité de contrôle technique concernée dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui justifie avoir exercé cette activité :
a) Soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, l'activité ne devant pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé ;
b) Soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat d'origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent ;
c) Soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant trois ans au moins et que l'activité n'a pas pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé ;
d) Soit pendant trois années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat d'origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.
Section III
Exploitant de centre de contrôle
1.A défaut de la présentation d'une attestation de stage justifiant la réalisation d'une des formations prévues à la section I de la présente annexe, la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, désignée à cet effet par le titulaire de l'agrément du centre, justifie d'une formation d'une durée minimale de 35 heures portant sur la qualité et sur les réglementations spécifiques s'appliquant à la profession.
Dans le cas du changement de personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, cette dernière se conforme aux dispositions du premier alinéa ci-dessus dans les trois mois qui suivent sa désignation.
2. Les formations relatives au contrôle technique visées au présent chapitre sont validées après un contrôle des connaissances satisfaisant.
Section IV
Divers
1. Organismes de formation
Les formations spécialisées complémentaires sont dispensées par un organisme reconnu par les pouvoirs publics.
Les formations spécialisées de remise à niveau et de maintien de qualification, à l'exception de celles d'une durée inférieure à 35 heures prévues au paragraphe 2. 3 de la section I du présent chapitre, sont dispensées par un organisme reconnu par les pouvoirs publics et désigné par le réseau ou le représentant légal du centre non exploité par un réseau.
2. Formations
2. 1. Approbation des formations.
Les formations (programme et contenu) visées à la présente annexe sont approuvées par le ministère chargé des transports. La liste des programmes approuvés est sur le site internet de l'organisme technique central.
L'organisme de formation met en œuvre les prescriptions du cahier des charges défini par le ministère chargé des transports.L'approbation d'une formation peut être retirée, par le ministère chargé des transports, si les prescriptions ne sont pas respectées.
2. 2. Les formations de maintien de qualification visées au paragraphe 2. 1 de la section I du présent chapitre sont structurées en deux modules :
- un module technique général, d'une durée minimale de 14 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juillet de chaque année par le ministère chargé des transports sur la base de ses priorités et des propositions formulées par les réseaux de contrôle et l'organisme technique central ;
- un module spécifique au réseau ou au centre non exploité par un réseau dans lequel le contrôleur est amené à exercer. Dans le cas d'un contrôleur agréé exerçant dans plusieurs réseaux ou centres non rattachés, le contrôleur justifie de la réalisation de ce module spécifique de chacun des réseaux et / ou centres non rattachés.
3. Statut des stagiaires
3. 1. Stagiaire observateur : Il assiste à des opérations de contrôle réalisées par un contrôleur qualifié expérimenté dans un centre spécialisé. Il ne peut en aucun cas intervenir dans la réalisation des contrôles prévus à l'annexe I du présent arrêté.
3. 2. Contrôleur stagiaire : il réalise, après avoir satisfait à une évaluation intermédiaire lui donnant la qualité de contrôleur stagiaire, sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé, qualifié et expérimenté (maître de stage), des opérations de contrôle technique pour lesquelles le contrôleur agréé reste seul habilité à viser le procès-verbal.
Un centre de contrôle ne peut accueillir qu'un seul contrôleur stagiaire en formation par tuteur et maître de stage.
3. 3. Tout stagiaire présent dans un centre de contrôle est en mesure de présenter, sur demande, sa convocation de stage et son justificatif d'évaluation intermédiaire s'il s'agit d'un contrôleur stagiaire. Dans le cadre de formation de remise à niveau inférieure à 280 heures, le justificatif de l'évaluation intermédiaire peut être remplacé par un accord du réseau ou du centre non exploité par un réseau.
4. Validation de la formation
Toutes les formations de quinze heures et plus visées à la présente annexe, dispensées par un organisme de formation, sont validées après un contrôle de connaissance et un examen pratique portant sur l'ensemble de la réalisation d'une visite technique périodique satisfaisante.
A l'issue de la formation, l'organisme de formation délivre une attestation de stage mentionnant :
- les résultats satisfaisants ;
- la référence de l'approbation du programme par le ministère chargé des transports telle que prévue au paragraphe 2. 1 de la section IV du présent chapitre.