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Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds)

Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds)

Pour être agréé, un réseau de contrôle justifie du nombre minimum de centres de contrôle agréés fixé par l'article R. 323-8 du code de la route et met en place les moyens décrits dans son cahier des charges, lui permettant de s'assurer du bon fonctionnement des installations de contrôle qu'il exploite. Cet agrément est accordé pour dix ans.

L'agrément peut être renouvelé sur demande adressée au ministre chargé des transports, accompagnée du dossier défini à l'annexe VII du présent arrêté.