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Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds)

Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds)

Un réseau de contrôle agréé doit être organisé de façon à pouvoir s'assurer que les installations de contrôle, qui lui sont rattachées, remplissent les conditions définies aux articles R. 323-13 à R. 323-15 du code de la route, ainsi que les conditions fixées au chapitre II du présent titre.

Cette organisation doit répondre aux conditions prescrites à l'annexe VI.

Les réseaux ne conservent le bénéfice de leur agrément et ne poursuivent leur activité que s'ils justifient d'une accréditation suivant la norme NF EN ISO / CEI 17020 : 2005 dans le domaine " contrôle des véhicules lourds ", par le COFRAC ou par un organisme accréditeur signataire de l'accord multilatéral d'EA (European Cooperation for Accreditation).L'accréditation obtenue par le réseau couvre l'ensemble des installations exploitées par ce réseau.

Le réseau doit justifier d'une accréditation suivant la norme NF EN ISO / CEI 17020 : 2005 et dans le domaine contrôle des véhicules, par le COFRAC ou par un organisme accréditeur signataire de l'accord multilatéral d'EA (European Cooperation for Accreditation).

L'accréditation est exigible au plus tard un an à compter de la date d'agrément sous réserve que le réseau puisse présenter au plus tard à la date d'effet de l'agrément un récépissé délivré par l'organisme accréditeur attestant qu'il a déposé, en vue de son accréditation, son système qualité complet.