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Article 10-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds)

Article 10-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds)

A l'issue de la visite technique périodique favorable, et lorsque le véhicule est équipé d'un pare-brise, le contrôleur appose une vignette conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, indiquant le mois et l'année limites de validité du visa.


Lorsque le véhicule est déjà muni de la vignette visée au présent article ou à l'article 10-1 du présent arrêté, le contrôleur la retire et la détruit pendant le contrôle.


Les véhicules de collection ne sont pas soumis aux dispositions du présent article.