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Article D6114-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D6114-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le contrat identifie les unités de soins intensifs, les unités de surveillance continue mentionnées à l'article R. 6123-38 et les unités de surveillance continue pédiatriques mentionnées à l'article R. 6123-38-7 dont dispose l'établissement.

Il identifie également les prises en charge qui font l'objet de cahiers des charges nationaux et pour lesquelles des financements spécifiques sont prévus.