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Article D6114-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D6114-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le contrat fixe, le cas échéant, les contreparties financières associées aux engagements contractuels, notamment celles qui relèvent du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins et qui font l'objet d'une décision d'attribution d'aide prévue au VI de l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale.