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Article D6114-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
06/10/2010
(Code de la santé publique)
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Article D6114-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
06/10/2010
(Code de la santé publique)
Le contrat est d'une durée maximale de cinq ans ; il peut faire l'objet d'une révision par avenant.