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Article R142-27-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R142-27-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsqu'elle résulte d'une prise en charge injustifiée ou d'un indu de prestation.



La demande est portée devant le président du tribunal du lieu où demeure le débiteur. Tout autre juge se déclare d'office incompétent.



La procédure prévue aux articles 1407 et suivants du code de procédure civile est applicable.



L'opposition est portée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dont le président a rendu la décision.