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Article R142-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R142-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter par :


1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;


2° Un avocat ;


3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs ;


4° Un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ;


5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives.


Elles peuvent être assistées par une personne des catégories susnommées.