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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 septembre 2010 portant organisation du centre d'études techniques maritimes et fluviales)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 septembre 2010 portant organisation du centre d'études techniques maritimes et fluviales)


I. ― La direction technique assure l'assistance aux maîtres d'ouvrage des équipements et des systèmes dédiés à la sécurité maritime ou à l'exploitation portuaire, fluviale et routière. Elle a également en charge l'assistance technique et fonctionnelle dans la lutte contre les pollutions.
II. ― La direction technique comprend deux départements et une cellule :
― le département sécurité maritime et fluviale ;
― le département télécommunications ;
― la cellule opérationnelle de lutte contre les pollutions marines accidentelles.
III. ― Le département sécurité maritime et fluviale traite de l'ensemble des questions relatives à l'aide et à la surveillance de la navigation.
IV. ― Le département télécommunications traite de l'ensemble des questions de conception, d'application et d'innovation relatives aux télécommunications appliquées aux activités maritimes, fluviales, routières ainsi qu'à la prévention et la gestion des crises. Il assure la gestion centralisée des fréquences dont le ministère est affectataire au titre des ports et de la navigation maritime (PNM) ainsi que les relations avec l'Agence nationale des fréquences (ANFR).
V. ― La cellule opérationnelle de lutte contre les pollutions marines accidentelles est chargée de gérer, de renouveler et de moderniser le matériel affecté aux centres de stockage POLMAR, de former et d'assister les services déconcentrés dans son emploi et d'établir les recommandations méthodologiques.