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Article 939 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 939 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, son instruction peut être confiée à un des membres de la chambre. Celui-ci peut être désigné avant l'audience prévue pour les débats.



Le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2.