Article 883 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 883 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter.
Toutefois, lors de la tentative préalable de conciliation, elles sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime.