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Article 887 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 887 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Au jour indiqué, il est procédé, devant le tribunal, à une tentative de conciliation dont il est dressé procès-verbal.


Le tribunal peut, avec l'accord des parties, déléguer la mission de conciliation à un conciliateur de justice désigné à cette fin.


En cas de non-comparution de l'une des parties, son absence est constatée dans le procès-verbal.