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Article 888 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 888 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

A défaut de conciliation, ou en cas de non-comparution de l'une des parties, l'affaire est renvoyée pour être jugée à une audience dont le président indique la date aux parties présentes.


Les parties qui n'ont pas été avisées verbalement seront convoquées dans les formes et délais prévus à l'article 886. La convocation indique que faute pour elles de comparaître, elles s'exposent à ce qu'un jugement soit rendu contre elles sur les seuls éléments fournis par leur adversaire.