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Article 892 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 892 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Lorsque les décisions du tribunal paritaire sont susceptibles d'appel, celui-ci est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.