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Article 861-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 861-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Le juge rapporteur organise le cas échéant les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2.



Il peut dispenser une partie de se présenter à une audience ultérieure dans les conditions prévues à l'article 861-1.