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Article 863 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 863 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Le juge rapporteur constate la conciliation, même partielle, des parties.


Il peut également désigner un conciliateur de justice dans les conditions prévues à l'article 860-2.