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Article 865 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 865 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Le juge rapporteur peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.


Il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces.


Il constate l'extinction de l'instance. En ce cas, il statue, s'il y a lieu, sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.