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Article 446-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/12/2010
(Code de procédure civile)
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Article 446-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/12/2010
(Code de procédure civile)
La date des prétentions et des moyens d'une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre parties.