Article 432 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 432 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Les débats ont lieu au jour et, dans la mesure où le déroulement de l'audience le permet, à l'heure préalablement fixés selon les modalités propres à chaque juridiction. Ils peuvent se poursuivre au cours d'une audience ultérieure.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction après l'ouverture des débats, ceux-ci doivent être repris.