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Article 435 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 435 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


Le juge peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.