Articles

Article 440 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 440 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Le président dirige les débats. Il donne la parole au rapporteur dans le cas où un rapport doit être fait.

Le demandeur, puis le défendeur, sont ensuite invités à exposer leurs prétentions.

Lorsque la juridiction s'estime éclairée, le président fait cesser les plaidoiries ou les observations présentées par les parties pour leur défense.