Articles

Article 444 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 444 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.