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Article 445 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 445 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.