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Article 446 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 446 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Ce qui est prescrit par les articles 432 (alinéa 2), 433,434,435 et 444 (alinéa 2) doit être observé à peine de nullité.

Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée pour inobservation de ces dispositions si elle n'a pas été invoquée avant la clôture des débats. La nullité ne peut pas être relevée d'office.