Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs)
Le conciliateur de justice peut, avec l'accord des intéressés, se rendre sur les lieux et entendre toutes personnes dont l'audition paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celles-ci.