Peuvent être autorisés, dans la limite maximum de trente-six mois, à prolonger leur activité au-delà de la limite d'âge qui leur est applicable les praticiens hospitaliers à temps plein, les praticiens des hôpitaux à temps partiel, les praticiens contractuels, les assistants des hôpitaux et les praticiens attachés régis respectivement par les sections 1, 2, 4, 5 et 6 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, les médecins et pharmaciens régis par le décret du 6 mai 1995 susvisé.
Cette disposition n'est applicable qu'aux praticiens énumérés à l'alinéa précédent qui sont en position d'activité.