Article R6152-324-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6152-324-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les membres titulaires ou suppléants dont le dossier est soumis à l'avis de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations sur l'ensemble du point de l'ordre du jour qui les concerne.