Article R6152-324-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6152-324-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La commission statutaire nationale ne délibère valablement que si au moins la moitié de ses membres, plus le président ou son suppléant, sont présents.