Articles

Article R6152-324-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6152-324-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les membres de la commission statutaire nationale ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Des frais de déplacement et de séjour leur sont attribués dans les conditions fixées pour les fonctionnaires.