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Article R6152-274 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6152-274 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

En cas de suppression de son poste, le praticien à temps partiel doit être informé de cette décision par une lettre du directeur général du Centre national de gestion exposant les motifs de cette suppression six mois avant la date d'effet. A l'issue de cette période, le praticien peut, selon son choix, soit être nommé sur un autre emploi, soit être placé en recherche d'affectation ou en disponibilité pour convenances personnelles, soit être licencié avec indemnité dans les conditions fixées à l'article R. 6152-273.