Articles

Article R6152-256 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6152-256 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Lorsque l'intérêt du service l'exige, le praticien qui fait l'objet d'une procédure prévue à l'article R. 6152-254 peut être suspendu par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, en attendant qu'il soit statué sur son cas.

Il conserve, pendant la durée de sa suspension, la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220.