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Article R6152-225 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6152-225 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Tout praticien qui est dans l'impossibilité de rejoindre son poste ou d'exercer sa fonction doit en aviser immédiatement le directeur de l'établissement et lui communiquer son adresse sauf cas de force majeure. A défaut, il est licencié sans indemnité pour abandon de poste, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, après mise en demeure assortie d'un délai de quinze jours.