Articles

Article R6152-246 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6152-246 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

La demande de mise en disponibilité ou de renouvellement est présentée au directeur de l'établissement d'affectation par le praticien deux mois avant la date à laquelle elle doit débuter.

La mise en disponibilité et son renouvellement sont prononcés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion et, sauf dans les cas mentionnés au I de l'article R. 6152-245, après avis du chef de pôle, du président de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'établissement dans lequel exerce l'intéressé pour la demande initiale et le premier renouvellement de celle-ci. Ces avis ne sont pas requis pour les renouvellements suivants.

Le praticien en disponibilité cesse de bénéficier des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220. Le temps passé dans cette position n'est pas pris en compte pour l'avancement.


Le poste libéré par un praticien placé en disponibilité est déclaré vacant, lorsque la disponibilité excède six mois.


A l'issue de sa disponibilité le praticien est réintégré dans les conditions fixées à l'article R. 6152-241.


Au cas où, à l'expiration d'une période de disponibilité, un praticien n'a ni repris ses fonctions ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, il est licencié sans indemnité.