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Article R6152-324-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6152-324-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Lorsque la commission statutaire nationale prévue à l'article R. 6152-324 est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien dans les conditions fixées à l'article R. 6152-80 ou R. 6152-255, elle siège dans la composition suivante :


1° Le président ou son suppléant ;


2° Les membres représentant l'administration ;


3° Les membres élus représentant les praticiens hospitaliers de la section dans laquelle exerce le praticien faisant l'objet de la procédure.