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Article R6152-324-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6152-324-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Ne peuvent siéger à la commission :


1° Le conjoint du praticien intéressé ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ;


2° Toute personne qui est à l'origine de la procédure ;


3° L'auteur de l'enquête dont les conclusions ont motivé la saisine de la commission ;


4° Le praticien qui fait l'objet de la procédure ;


5° Les médecins et les pharmaciens exerçant dans l'agence régionale de santé de la région où exerce le praticien concerné ;


6° Toute personne exerçant ses fonctions ou investie d'un mandat dans l'établissement où exerce le praticien qui fait l'objet de la procédure.