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Article R6152-324-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6152-324-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les rapports des experts établis au cours de la procédure sont transmis au président de la commission, qui les communique aux membres et au praticien concerné au moins un mois avant la date à laquelle siégera la commission. Les experts peuvent être entendus par la commission.