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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière)

Les directeurs des soins peuvent, avec leur accord, être mis à disposition, dans les conditions fixées par le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions de fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise à disposition, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.