Articles

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière)

Les candidats admis aux concours externe et interne sont nommés élèves directeurs des soins par le directeur général du Centre national de gestion et suivent un cycle de formation d'une durée totale de douze mois tenant lieu du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Ce cycle de formation est organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique ; le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.