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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 décembre 2002 relatif à la déclaration annuelle des émissions polluantes des installations classées soumises à autorisation)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 décembre 2002 relatif à la déclaration annuelle des émissions polluantes des installations classées soumises à autorisation)


I. - La déclaration annuelle comprend le nom de l'exploitant et les informations relatives à l'installation précisées au paragraphe I de l'annexe I.
II. - Pour chaque polluant concerné, la déclaration comprend :
1. La destination de l'émission (eau, air, sol, déchets) ;
2. La masse émise par l'installation pendant l'année considérée et, pour les rejets aqueux raccordés à une station d'épuration extérieure à l'installation, la masse émise par l'installation dans le milieu naturel, pendant l'année considérée, calculée en prenant en compte le rendement de ladite station pour le polluant considéré ;
3. Lorsque l'exploitant établit que, pour une émission polluante dans l'eau, une partie de la masse émise annuellement provient de substances apportées par les eaux prélevées dans le milieu naturel, la masse importée de ces substances peut être aussi déclarée ;
4. Une évaluation de la précision du résultat déclaré ;
5. Des indications portant sur la méthode de calcul ou d'estimation de la masse déclarée.
III. - La déclaration annuelle est établie conformément à l'annexe I. Le cas échéant, elle comprend en outre les détails mentionnés à l'article 8.