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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 décembre 2002 relatif à la déclaration annuelle des émissions polluantes des installations classées soumises à autorisation)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 décembre 2002 relatif à la déclaration annuelle des émissions polluantes des installations classées soumises à autorisation)


I. - Pour les installations de combustion de puissance thermique supérieure à 20 MW, les exploitants déclarent les rejets annuels dans l'atmosphère des polluants suivants : oxydes d'azote, protoxyde d'azote, oxydes de soufre, dioxyde de carbone, méthane et poussières totales, quelle que soit la masse rejetée.
II. - Pour les installations d'incinération de déchets non dangereux de capacité supérieure à 3 tonnes par heure et les installations d'incinération de déchets dangereux de capacité supérieure à 10 tonnes par jour, les exploitants déclarent les rejets annuels dans l'atmosphère des polluants suivants : oxydes d'azote, oxydes de soufre, composés organiques volatils non méthaniques (COV), acide chlorhydrique, acide fluorhydrique, arsenic, cadmium, chrome, cuivre, manganèse, mercure, nickel, plomb et dioxines et furanes, quelle que soit la masse rejetée.